Des intervenantes attitrées

qui vous sont

présentées en amont

Un interlocuteur unique

disponible pour gérer

toutes vos prestations

CHARTE CONFIANCE DE L’AUXILIAIRE DE VIE

En intégrant l’équipe de professionnels de SERENADOM vous vous engagez à intervenir auprès d’un public âgé et / ou en situation de handicap, donc fragilisé.

Les principes du respect

  • Le respect des principales règles de bonne conduite en terme de tenue, de courtoisie et de ponctualité ainsi que de professionnalisme fait partie des obligations de l’accompagnant vis-à-vis de SERENADOM et donc de ses clients.
  • L’engagement d’assurer une intervention régulière et assidue contribue au bien être de la personne aidée.
  • En conséquence, les accompagnants s’engagent à respecter la Charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante de 1999, annexée au présent document.

La prévention de la maltraitance

  • Les Personnes âgées ou handicapées sont en France les premières victimes de la maltraitance des accompagnants ou des proches.
  • La maltraitance qui peut être physique ou morale est un délit pénal.
  • SERENADOM incitera les familles à saisir la justice et le fera le cas échéant en cas de doute.

La probité

  • Les Personnes âgées sont souvent victimes de vols. En cas de doute, SERENADOM, veillera à ce que la justice soit saisie.
  • Les accompagnants s’engagent à ne pas accepter de dons, legs, prêts ou procurations de la part des personnes directement ou indirectement concernées par SERENADOM et de ne pas faire d’emprunt auprès d’elles.
  • Les accompagnants s’engagent à remplir scrupuleusement leurs feuilles de temps et à ne pas majorer leurs horaires de travail.

Le professionnalisme

Les accompagnants s’engagent :

  • À rester d’humeur égale même lorsque la personne aidée est désorientée.
  • À anticiper les besoins de la personne aidée.
  • À l’aider tout en restant discret et en respectant son désir d’autonomie.
  • À ne divulguer à quiconque les informations dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur métier et à respecter le secret professionnel (sauf obligation légale).
  • Les accompagnants s’engagent à veiller à la qualité de leur présentation physique (vêtements, hygiène corporelle).
  • Ils s’engagent également à surveiller leur langage et à respecter le vouvoiement.
  • Ils veilleront à être toujours aimables et courtois.
  • À écouter et comprendre les besoins de la personne aidée.

La vigilance

  • En cas d’aggravation de la situation, les accompagnants examineront avec la personne, SERENADOM et/ou sa famille les évolutions nécessaires dans leurs missions.
  • Ils en informeront immédiatement SERENADOM.
  • Ils solliciteront auprès SERENADOM les formations dont ils éprouveraient le besoin. SERENADOM examinera les solutions possibles.

La ponctualité

L’accompagnant s’engage à être ponctuel, c’est-à-dire à :

  • Arriver à l’heure.
  • Informer par téléphone la personne âgée et SERENADOM de tout retard.
  • En cas d’absence prévisible (opération, maternité, etc.) ou d’absence pour maladie, en informer la personne aidée et SERENADOM suffisamment à l’avance pour mettre en place un remplacement.
  • Communiquer à SERENADOM, un certificat médical dans les plus brefs délais (maximum 48h).

Charte des droits et libertés de la personne accueillie

La charte des droits et libertés de la personne accueillie établit les droits fondamentaux auxquels peut prétendre toute personne accueillie en établissement ou par un service d’accompagnement à domicile.
 Ce texte est un élément fondateur et essentiel du projet et de la qualité du services d’aide à domicile de SERENADOM.

Cette charte est parue au Journal Officiel n° 234 du 9 octobre 2003, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 1 : Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

Art. 2 : 
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Art. 3 : 
Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Art. 4 : 
Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.

Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.

Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

Art. 5 : 
Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Art. 6 : 
Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Art. 7
 : Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Art. 8 : 
Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. À cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Art. 9 : 
Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Art. 10 : 
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Art. 11
 : Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Art. 12 : 
Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.

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